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Décret n° 2009-1570 du 15 décembre 2009 relatif au contrôle du risque chimique sur les lieux de travail
JORF  17 décembre 2009, n. 0292
 

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et du ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 4412-1, L. 4722-1 et L. 4722-2 ;
Vu le décret n° 88-448 du 26 avril 1988 relatif à la protection des travailleurs exposés aux gaz destinés aux opérations de fumigation ;
Vu l'avis de la commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture en date du 20 février 2008 et du 17 avril 2008 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels en date du 22 février 2008 ;
Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes du Comité des finances locales en date du 8 janvier 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
 

Décrète :

Article 1

Le paragraphe 1 de la sous-section 5 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre IV de la partie IV du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :
« Paragraphe 1
« Contrôle des valeurs limites d'exposition professionnelle
« Art.R. 4412-27.-Pour l'application du 3° de l'article R. 4412-12, l'employeur procède de façon régulière au mesurage de l'exposition des travailleurs aux agents chimiques dangereux présents dans l'atmosphère des lieux de travail.
« Lorsque des valeurs limites d'exposition professionnelle ont été établies pour un agent chimique dangereux en application des articles R. 4412-149 ou R. 4412-150, l'employeur fait procéder à des contrôles techniques par un organisme accrédité dans les conditions prévues aux articles R. 4724-8 à R. 4724-13.
« Ces contrôles techniques sont effectués au moins une fois par an et lors de tout changement susceptible d'avoir des conséquences néfastes sur l'exposition des travailleurs. Ils donnent lieu à un rapport, communiqué conformément aux dispositions de l'article R. 4412-30.
« Art.R. 4412-28.-En cas de dépassement d'une valeur limite d'exposition professionnelle fixée à l'article R. 4412-149 ou de dépassement d'une concentration fixée à l'article R. 4222-10, l'employeur prend immédiatement les mesures de prévention et de protection propres à assurer la protection des travailleurs.
« Art.R. 4412-29.-En cas de dépassement d'une valeur limite d'exposition professionnelle indicative prévue à l'article R. 4412-150, l'employeur procède à l'évaluation des risques afin de déterminer des mesures de prévention et de protection adaptées.
« Art.R. 4412-30.-Les résultats des mesurages et les rapports de contrôle technique sont communiqués par l'employeur au médecin du travail et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel.
« Ils sont tenus à la disposition de l'inspecteur du travail, du médecin inspecteur du travail ainsi que des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
« Art.R. 4412-31.-Les mesurages et les contrôles techniques opérés en application du présent paragraphe doivent respecter les modalités et les méthodes fixées en application de l'article R. 4412-151. »
 

Article 2

Au premier alinéa de l'article R. 4412-32, les mots : « à l'article R. 4412-51 » sont remplacés parles mots : « à l'article R. 4412-51-1 ».
 

Article 3

L'article R. 4412-51 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 4412-51.-Le médecin du travail prescrit les examens médicaux nécessaires à la surveillance biologique des expositions aux agents chimiques. Le travailleur est informé par le médecin des résultats de ces examens et de leur interprétation.
« Le médecin du travail informe l'employeur de l'interprétation anonyme et globale des résultats de cette surveillance biologique des expositions aux agents chimiques, en garantissant le respect du secret médical. »
 

Article 4

Après l'article R. 4412-51 du code du travail, il est inséré deux articles R. 4412-51-1 et R. 4412-51-2 ainsi rédigés :
« Art.R. 4412-51-1.-Les analyses destinées à vérifier le respect des valeurs limites biologiques fixées par décret sont réalisées par les organismes mentionnés à l'article R. 4724-15.
« En cas de dépassement, le médecin du travail, s'il considère que ce dépassement résulte de l'exposition professionnelle, en informe l'employeur, sous une forme non nominative.
« Art.R. 4412-51-2.-Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise les modalités ainsi que les méthodes à mettre en œuvre pour le contrôle du respect des valeurs limites biologiques. »
 

Article 5

Le paragraphe 1 de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV de la partie IV du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :
« Paragraphe 1
« Contrôle des valeurs limites
d'exposition professionnelle
« Art.R. 4412-76.-L'employeur procède de façon régulière au mesurage de l'exposition des travailleurs aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction présents dans l'atmosphère des lieux de travail.
« Lorsque des valeurs limites d'exposition professionnelle ont été établies, en application des articles R. 4412-149 ou R. 4412-150, pour un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction, l'employeur fait procéder à des contrôles techniques par un organisme accrédité dans les conditions prévues aux articles R. 4724-8 à R. 4724-13.
« Ces contrôles techniques sont effectués au moins une fois par an et lors de tout changement susceptible d'avoir des conséquences néfastes sur l'exposition des travailleurs. Ils donnent lieu à un rapport, communiqué conformément aux dispositions de l'article R. 4412-79.
« Art.R. 4412-77.-En cas de dépassement d'une valeur limite d'exposition professionnelle contraignante prévue à l'article R. 4412-149, l'employeur arrête le travail aux postes de travail concernés, jusqu'à la mise en œuvre des mesures propres à assurer la protection des travailleurs.
« Art.R. 4412-78.-En cas de dépassement d'une valeur limite d'exposition professionnelle indicative prévue à l'article R. 4412-150, l'employeur procède à l'évaluation des risques afin de déterminer des mesures de prévention et de protection adaptées.
« Art.R. 4412-79.-Les résultats des mesurages et les rapports de contrôle technique sont communiqués par l'employeur au médecin du travail et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel.
« Ils sont tenus à la disposition de l'inspecteur du travail, du médecin inspecteur du travail ainsi que des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
« Art.R. 4412-80.-Les mesurages et les contrôles techniques opérés en application du présent paragraphe doivent respecter les modalités et les méthodes fixées en application de l'article R. 4412-151. »
 

Article 6

L'article R. 4412-82 du code du travail est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, la référence à l'article R. 4412-51 est remplacée par une référence à l'article R. 4412-51-1 ;
2° Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° Arrête le travail aux postes concernés jusqu'à la mise en œuvre des mesures propres à assurer la protection des travailleurs. »
 

Article 7

L'article R. 4412-153 du code du travail est abrogé.
 

Article 8

La sous-section 2 de la section 4 du chapitre II du titre II du livre VII de la partie IV du code du travail est remplacée par les dispositions suivantes :
« Sous-section 2
« Contrôle des valeurs limites d'exposition professionnelle
« Art.R. 4722-13.-L'inspecteur ou le contrôleur du travail peut demander à l'employeur de faire procéder à un contrôle technique des valeurs limites d'exposition professionnelle par un organisme accrédité conformément aux articles R. 4724-8 à R. 4724-13.
« Il fixe le délai dans lequel l'organisme accrédité doit être saisi.
« Art.R. 4722-14.-L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme accrédité pendant le délai qui lui a été fixé et transmet à l'inspecteur ou au contrôleur du travail les résultats dès leur réception. »
 

Article 9

La sous-section 2 de la section 4 du chapitre IV du titre II du livre VII de la partie IV du code du travail est remplacée par les dispositions suivantes :
« Sous-section 2
« Contrôle des valeurs limites d'exposition professionnelle
« Art.R. 4724-8.-Les contrôles techniques destinés à vérifier, en application des articles R. 4412-27 et R. 4412-76, le respect des valeurs limites d'exposition professionnelle aux agents chimiques fixées par les articles R. 4412-149 et R. 4412-150 sont réalisés par un organisme accrédité dans ce domaine.
« Art.R. 4724-9.-L'organisme accrédité, dont le personnel est tenu au secret professionnel, est indépendant des établissements qu'il contrôle. Il possède les compétences spécifiques requises pour chacun des agents chimiques sur lesquels il opère des contrôles techniques.
« Art.R. 4724-10.-L'organisme accrédité établit la stratégie de prélèvement, après consultation de l'employeur, du médecin du travail et du comité d'hygiène et de sécurité du travail ou, à défaut, des délégués du personnel.L'employeur lui communique toutes données utiles, notamment le résultat de l'évaluation des risques chimiques.
« Les prélèvements sont faits par l'organisme accrédité sur des postes de travail en situation représentative de l'exposition.
« Art.R. 4724-11.-L'organisme accrédité qui établit la stratégie de prélèvement et effectue les prélèvements dans l'entreprise est maître d'œuvre du contrôle technique. Il peut sous-traiter la prestation d'analyse en la confiant à un autre organisme accrédité.
« Art.R. 4724-12.-Indépendamment de la communication du rapport prévue à l'article R. 4412-30, l'organisme maître d'œuvre du contrôle technique communique les résultats à un organisme national désigné par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture. Ce dernier les exploite, dans le respect de l'anonymat des entreprises concernées, à des fins d'études et d'évaluation.
« Art.R. 4724-13.-Des arrêtés des ministres chargés du travail et de l'agriculture précisent :
« 1° Les conditions d'accréditation des organismes chargés des contrôles techniques, qui comportent le respect des dispositions de l'article R. 4412-151, des articles R. 4724-9 à R. 4724-12 et des normes techniques européennes en vigueur, ainsi que la vérification de leur capacité d'intervention dans des délais appropriés pour réaliser les contrôles techniques ;
« 2° Les modalités de communication des résultats à l'organisme national mentionné à l'article R. 4724-12. »
 

Article 10

La sous-section 4 de la section 4 du chapitre IV du titre II du livre VII de la partie IV du code du travail est remplacée par les dispositions suivantes :
« Sous-section 4
« Contrôle des valeurs limites biologiques
« Art.R. 4724-15.-Les analyses destinées à vérifier le respect des valeurs limites biologiques fixées par décret sont réalisées par un organisme accrédité dans ce domaine.
« Art.R. 4724-15-1.-L'organisme accrédité, dont le personnel est tenu au secret professionnel, est indépendant des établissements qu'il contrôle. Il possède les compétences spécifiques requises pour chacun des agents chimiques sur lesquels il conduit ses analyses.
« Art.R. 4724-15-2.-Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise les conditions d'accréditation des organismes chargés des analyses, qui comportent le respect des dispositions des articles R. 4412-51-2 et R. 4724-15-1 et des normes techniques européennes en vigueur. »
 

Article 11

Dans le décret du 26 avril 1988 susvisé :
1° Il est inséré à l'article 2 un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application des dispositions de la quatrième partie du code du travail, ces concentrations sont regardées comme constitutives de valeurs limites d'exposition professionnelle, au sens de l'article R. 4412-149 du même code. » ;
2° L'article 3 est abrogé.


Article 12

Jusqu'au 31 décembre 2009, les contrôles techniques destinés à vérifier, en application des articles R. 4412-27 et R. 4412-76 du code du travail, le respect des valeurs limites d'exposition professionnelle aux agents chimiques fixées par les articles R. 4412-149 et R. 4412-150 de ce code peuvent, à titre transitoire, être effectués par les organismes qui disposaient, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, d'un agrément en cours de validité délivré sur le fondement de l'article R. 4724-8 du même code, dans sa rédaction en vigueur avant cette date.


Article 13

Les dispositions des articles R. 4412-27 et R. 4412-76 du code du travail ne s'appliquent aux valeurs limites d'exposition professionnelle indicatives prévues à l'article R. 4412-150 du code du travail qu'à compter du 1er janvier 2012.
 

Article 14

L'article 10 entre en vigueur le 1er janvier 2012. Jusqu'à cette date, les agréments délivrés en application de l'article R. 4724-15 le sont conformément aux dispositions des articles R. 4724-8 à R. 4724-12 du code du travail dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 9 du présent décret.
 

Article 15

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 décembre 2009.

François Fillon

Par le Premier ministre :
Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville,
Xavier Darcos
Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Bruno Le Maire