Le 5 novembre 2010

JORF n°5 du 7 janvier 1992



LOI
LOI no 91-1414 du 31 décembre 1991 modifiant le code du travail et le code de la santé publique en vue de favoriser la prévention des risques professionnels et portant transposition de directives européennes relatives à la santé et à la sécurité du travail (1)

NOR: TEFX9100054L


L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:



TITRE Ier

DISPOSITIONS ASSURANT LA TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE C.E.E. No 89-391 DU 12 JUIN 1989 RELATIVE A LA MISE EN OEUVRE DE MESURES VISANT A PROMOUVOIR L’AMELIORATION DE LA SECURITE ET DE LA SANTE DES TRAVAILLEURS AU TRAVAIL

Art. 1er. - Au titre troisième du livre II du code du travail, il est introduit un chapitre préliminaire ainsi rédigé:


"Chapitre préliminaire

Principes généraux de prévention

Art. L. 230-1. - Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements et organismes mentionnés au chapitre 1er du présent titre.

Art. L. 230-2. - I. - Le chef d’établissement prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs de l’établissement, y compris les travailleurs temporaires. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, d’information et de formation ainsi que la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. Il veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.

Sans préjudice des autres dispositions du présent code, lorsque dans un même lieu de travail les travailleurs de plusieurs entreprises sont présents, les employeurs doivent coopérer à la mise en oeuvre des dispositions relatives à la sécurité, à l’hygiène et à la santé selon des conditions et des modalités définies par décret en Conseil d’Etat.

II. - Le chef d’établissement met en oeuvre les mesures prévues au I ci-dessus sur la base des principes généraux de prévention suivants:
a) Eviter les risques;
b) Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités;
c) Combattre les risques à la source;
d) Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé;
e) Tenir compte de l’état d’évolution de la technique;
f) Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux;
g) Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants;
h) Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle;
i) Donner les instructions appropriées aux travailleurs.


III. - Sans préjudice des autres dispositions du présent code, le chef d’établissement doit, compte tenu de la nature des activités de l’établissement:

a) Evaluer les risques pour la sécurité et la santé des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l’aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail; à la suite de cette évaluation et en tant que de besoin, les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production mises en oeuvre par l’employeur doivent garantir un meilleur niveau de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs et être intégrées dans l’ensemble des activités de l’établissement et à tous les niveaux de l’encadrement;
b) Lorsqu’il confie des tâches à un travailleur, prendre en considération les capacités de l’intéressé à mettre en oeuvre les précautions nécessaires pour la sécurité et la santé.

Art. L.230-3. - Conformément aux instructions qui lui sont données par l’employeur ou le chef d’établissement, dans les conditions prévues, pour les entreprises assujetties à l’article L.122-33 du présent code, au règlement intérieur, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail.

Art. L.230-4. - Les dispositions de l’article L.230-3 n’affectent pas le principe de la responsabilité des employeurs ou chefs d’établissement.

Art. L.230-5. - Le directeur départemental du travail et de l’emploi, sur le rapport de l’inspecteur du travail constatant une situation dangereuse résultant d’un non-respect des dispositions de l’article L.230-2, peut mettre en demeure les chefs d’établissement de prendre toutes mesures utiles pour y remédier. Cette mise en demeure est faite par écrit, datée et signée et fixe un délai d’exécution tenant compte des difficultés de réalisation. Si, à l’expiration de ce délai, l’inspecteur du travail constate que la situation dangereuse n’a pas cessé, il peut dresser procès-verbal au chef d’établissement, qui est alors puni d’une peine de police"


Art. 2. - La dernière phrase du dernier alinéa de l’article L.231-9 du code du travail est ainsi rédigée:
"Il met en oeuvre, le cas échéant, soit la procédure de l’article L.230-5, soit celle de l’article L.231-5, soit celle de l’article L.263-1."

Art. 3. - Après le deuxième alinéa de l’article L.122-34 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:
"- les conditions dans lesquelles les salariés peuvent être appelés à participer, à la demande de l’employeur, au rétablissement de conditions de travail protectrices de la sécurité et de la santé des salariés dès lors qu’elles apparaîtraient compromises;".


Art. 4. - A l’article L.122-34 du code du travail, après les termes:
"les mesures d’application de la réglementation en matière d’hygiène et de sécurité dans l’entreprise ou l’établissement" sont ajoutés les termes: ", et notamment les instructions prévues à l’article L.230-3; ces instructions précisent, en particulier lorsque la nature des risques le justifie, les conditions d’utilisation des équipements de travail, des équipements de protection individuelle, des substances et préparations dangereuses; elles doivent être adaptées à la nature des tâches à accomplir".


Art. 5. - I. - Le quatrième alinéa (3o) de l’article L.231-2 du code du travail est ainsi rédigé:
"3o Les modalités de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs prévue au III de l’article L.230-2."
II. - A l’article L.231-3 du code du travail, les termes:
"l’article L.231-2 (1o, 2o et 3o)" sont remplacés par les termes: "l’article L.231-2".
III. - Le début du premier alinéa de l’article L.231-3-1 du code du travail est ainsi rédigé: "Tout chef d’établissement... (le reste sans changement)."
IV. - A la fin de l’article L.235-7 du code du travail, les mots: "et de sécurité créés en application du 3o de l’article L.231-2" sont remplacés par les mots: "de sécurité et des conditions de travail créés en application du sixième alinéa de l’article L.236-1".


Art. 6. - I. - Le premier alinéa de l’article L.231-3-1 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée:
"Cette formation doit être répétée périodiquement dans des conditions fixées par voie réglementaire ou par convention ou accord collectif."
II. - L’article L.231-3-2 du code du travail devient l’article L.231-3-3.

III. - Après l’article L.231-3-1 du code du travail, il est introduit un article L.231-3-2 ainsi rédigé:
"Art. L.231-3-2. - Un décret en Conseil d’Etat, pris en application de l’article L.231-2, fixe les conditions dans lesquelles le chef d’établissement est tenu d’organiser et de dispenser une information des salariés sur les risques pour la santé et la sécurité et les mesures prises pour y remédier. Les modalités de l’obligation établie par le présent article tiennent compte de la taille de l’établissement, de la nature de son activité et du caractère des risques qui y sont constatés."

Art. 7. - Au début du premier alinéa de l’article L. 231-5 du code du travail, les mots: "Le directeur départemental du travail et de la main-d’oeuvre" sont remplacés par les mots: "Le directeur départemental du travail et de l’emploi".
A la fin du premier alinéa du même article, le membre de phrase: ", le caractère plus ou moins approprié des matériels, outils ou engins utilisés, leur contrôle et leur entretien," est supprimé.


Art. 8. - Le premier alinéa de l’article L. 231-5-1 du code du travail est ainsi rédigé:
"Avant l’expiration du délai fixé en application soit de l’article L. 230-5, soit de l’article L. 231-4, soit de l’article L. 231-5 et au plus tard dans les quinze jours qui suivent la mise en demeure prononcée sur le fondement de l’un de ces articles, le chef d’établissement peut saisir d’une réclamation le directeur régional du travail et de l’emploi."

Art. 9. - A la fin du premier alinéa de l’article L. 231-8 du code du travail, sont ajoutés les mots:
"ainsi que toute défectuosité qu’il constate dans les systèmes de protection"
.
A la fin du second alinéa du même article, sont ajoutés les mots:
"résultant par exemple d’une défectuosité du système de protection".


Art. 10. - Après l’article L. 231-9 du code du travail, sont insérés les articles L. 231-10 et L. 231-11 suivants:
"Art. L. 231-10. - Le chef d’établissement prend les mesures et donne les instructions nécessaires pour permettre aux travailleurs, en cas de danger grave, imminent et inévitable, d’arrêter leur activité et de se mettre en sécurité en quittant immédiatement le lieu de travail.
Art. L. 231-11. - Les mesures concernant la sécurité, l’hygiène et la santé au travail ne doivent en aucun cas entraîner de charges financières pour les travailleurs."


Art. 11. - I. - Il est inséré, dans le code du travail, un article L. 231-12 ainsi rédigé:
"Art. L. 231-12. - Lorsqu’il constate sur un chantier du bâtiment et des travaux publics qu’un salarié ne s’est pas retiré de la situation de travail définie à l’article L. 231-8 alors qu’il existe une cause de danger grave et imminent résultant soit d’un défaut de protection contre les chutes de hauteur, soit de l’absence de dispositifs de nature à éviter les risques d’ensevelissement constituant une infraction aux obligations des règlements pris en application de l’article L. 231-2, l’inspecteur du travail peut prendre toutes mesures utiles visant à soustraire immédiatement le salarié de cette situation, notamment en prescrivant l’arrêt temporaire de la partie des travaux en cause.
Lorsque toutes les mesures ont été prises pour faire cesser la situation de danger grave et imminent, l’employeur ou son représentant avise l’inspecteur du travail qui, après vérification, autorise la reprise des travaux.
En cas de contestation par l’employeur de la réalité du danger ou de la façon de le faire cesser, notamment par l’arrêt des travaux, celui-ci saisit le président du tribunal de grande instance qui statue en référé.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application du présent article."

II. - Après l’article L. 263-2-2 du code du travail, il est inséré un article L. 263-2-3 ainsi rédigé:
"Art. L. 263-2-3. - Est passible d’un emprisonnement de deux mois à un an et d’une amende de 2000 F à 20000 F ou de l’une de ces deux peines seulement l’employeur ou son représentant qui ne s’est pas conformé aux mesures prises par l’inspecteur du travail en application du premier alinéa de l’article L. 231-12.
En cas de récidive, l’emprisonnement peut être porté à deux ans et l’amende à 40000 F."

III. - Dans le premier alinéa de l’article L. 263-5 du code du travail, après les références "L. 263-1 et L. 263-3" sont insérés les mots ", la décision de l’inspecteur prévue au premier alinéa de l’article L. 231-12".
IV. - Par dérogation à l’article 31 ci-dessous, les dispositions du présent article entreront en vigueur dès la promulgation de la présente loi.

TITRE II

DISPOSITIONS ASSURANT LA TRANSPOSITION DES DIRECTIVES C.E.E. No 89-392 DU 14 JUIN 1989 ET No 89-686 DU 21 DECEMBRE 1989 RELATIVES A LA CONCEPTION DES MACHINES ET DES EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE ET DES DIRECTIVES C.E.E. No 89-655 DU 30 NOVEMBRE 1989 ET No 89-656 DU 30 NOVEMBRE 1989 RELATIVES A L’UTILISATION PAR LES TRAVAILLEURS DES EQUIPEMENTS DE TRAVAIL ET DES EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE

Art. 12. - L’article L. 233-5 du code du travail est ainsi rédigé:
"Art. L. 233-5. - I. - Les machines, appareils, outils, engins, matériels et installations ci-après désignés par les termes d’équipements de travail qui font l’objet des opérations mentionnées au II du présent article doivent être conçus et construits de façon que leur mise en place, leur utilisation, leur réglage, leur maintenance, dans des conditions conformes à leur destination, n’exposent pas les personnes à un risque d’atteinte à leur sécurité ou leur santé.
Les protecteurs et dispositifs de protection, les équipements et produits de protection individuelle, ci-après dénommés moyens de protection, qui font l’objet des opérations mentionnées au II du présent article doivent être conçus et fabriqués de manière à protéger les personnes, dans des conditions d’utilisation et de maintenance conformes à leur destination, contre les risques pour lesquels ils sont prévus.
II. - Il est interdit d’exposer, de mettre en vente, de vendre, d’importer, de louer, de mettre à disposition ou de céder à quelque titre que ce soit des équipements de travail et des moyens de protection mentionnés au 1o du III du présent article qui ne répondent pas aux dispositions prévues au 3o du III.

III. - Des décrets en Conseil d’Etat, pris dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 231-3 et après avis des organisations syndicales d’employeurs et des organisations syndicales de salariés intéressées, déterminent:
1o Les équipements de travail et les moyens de protections soumis aux obligations de sécurité définies au I du présent article;
2o Les procédures de certification de conformité aux règles techniques auxquelles doivent se soumettre les fabricants, importateurs et cédants, ainsi que les garanties dont ils bénéficient.
L’issue de la procédure de certification de conformité peut être notamment subordonnée au résultat:
a) De vérifications, même inopinées, effectuées par des organismes habilités, dans les locaux de fabrication ou de stockage d’équipements de travail ou de moyens de protection qui, s’ils se révélaient non conformes, seraient susceptibles d’exposer les personnes concernées à un risque grave;
b) D’examens ou essais, même destructifs, lorsque l’état de la technique le requiert;
3o Les règles techniques auxquelles doit satisfaire chaque type d’équipement de travail et de moyen de protection ainsi que la procédure de certification qui lui est applicable;
4o Les conditions dans lesquelles l’autorité administrative habilitée à contrôler la conformité peut demander au fabricant ou à l’importateur communication d’une documentation dont le contenu est précisé par arrêté; l’absence de communication de cette documentation technique dans le délai prescrit constitue un indice de non-conformité de l’équipement de travail ou du moyen de protection aux règles techniques qui lui sont applicables, susceptible d’entraîner la mise en oeuvre des mesures prévues au 5o ci-après. < 5o Les conditions dans lesquelles est organisée une procédure de sauvegarde permettant:
a) Soit de s’opposer à ce que des équipements de travail ou des moyens de protection ne répondant pas aux exigences définies au I du présent article et à tout ou partie des règles techniques prévues au 3o ci-dessus fassent l’objet des opérations visées au II du présent article et au II de l’article L. 233-5-1;
b) Soit de subordonner l’accomplissement de ces opérations à des vérifications, épreuves, règles d’entretien, modifications des modes d’emploi des équipements de travail ou moyens de protection concernés.
IV. - Des arrêtés du ministre chargé du travail ou du ministre chargé de l’agriculture:
1o Peuvent établir la liste des normes dont le respect est réputé satisfaire aux règles techniques prévues au 3o du III du présent article;
2o Peuvent rendre obligatoires certaines des normes mentionnées au 1o ci-dessus."


Art. 13. - Après l’article L. 233-5 du code du travail sont insérés les articles L. 233-5-1, L. 233-5-2 et L. 233-5-3 ainsi rédigés:
"Art. L. 233-5-1. - I. - Les équipements de travail et les moyens de protection mis en service ou utilisés dans les établissements mentionnés à l’article L. 231-1 doivent être équipés, installés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver la sécurité et la santé des travailleurs, y compris en cas de modification de ces équipements de travail et de ces moyens de protection.
II. - Il est interdit de mettre en service ou d’utiliser des équipements de travail et des moyens de protection mentionnés au 1o du III de l’article L. 233-5 qui ne répondent pas aux dispositions prévues au 3o du III du même article.
III. - Des décrets en Conseil d’Etat pris dans les conditions prévues à l’article L. 231-3 fixent, en tant que de besoin:
1o Les mesures d’organisation, les conditions de mise en oeuvre et les prescriptions techniques auxquelles est subordonnée l’utilisation des équipements de travail et moyens de protection soumis au présent article;
2o Les conditions dans lesquelles les équipements de travail et, le cas échéant, les moyens de protection existants devront être mis en conformité avec les règles énoncées au 1o ci-dessus.

Art. L. 233-5-2. - L’inspecteur du travail ou le contrôleur du travail peut demander au chef d’établissement de faire vérifier par des organismes agréés par le ministre chargé du travail et par le ministre chargé de l’agriculture l’état de conformité des équipements de travail mentionnés à l’article L. 233-5-1 avec les dispositions qui leur sont applicables.
Au plus tard dans les quinze jours suivant la demande de vérification, le chef d’établissement peut saisir le directeur régional du travail et de l’emploi d’une réclamation qui est suspensive. Il y est statué dans un délai fixé par voie réglementaire.
La non-communication au chef d’établissement de la décision du directeur régional du travail et de l’emploi dans le délai prévu à l’alinéa précédent vaut acceptation de la réclamation. Tout refus de la part du directeur régional doit être motivé.


Art. L. 233-5-3. - I. - Par dérogation aux dispositions du II de l’article L. 233-5 sont permises, pour une durée déterminée, l’exposition et l’importation aux fins d’exposition dans les foires et salons autorisés d’équipements de travail ou de moyens de protection neufs ne satisfaisant pas aux dispositions de l’article L. 233-5.
II. - Est également permise, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 233-5-1, l’utilisation, aux seules fins de démonstration, des équipements de travail neufs ne répondant pas aux dispositions de l’article L. 233-5.
Les mesures nécessaires, destinées à éviter toute atteinte à la sécurité et la santé des travailleurs chargés de la démonstration et des personnes exposées aux risques qui en résultent, doivent être mises en oeuvre en pareil cas.
III. - Lorsqu’il est fait usage des permissions prévues aux I et II, un avertissement dont les caractéristiques sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l’agriculture pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels doit être placé à proximité de l’équipement de travail faisant l’objet de l’exposition ou de la démonstration, ou du moyen de protection faisant l’objet de l’exposition, pendant toute la durée de celles-ci. Il mentionne leur non-conformité et l’impossibilité de les acquérir ou d’en faire usage avant leur mise en conformité."


Art. 14. - I. - L’article L. 231-4 du code du travail est ainsi modifié:
a) Au premier alinéa, les mots: "à l’article L. 231-2" sont remplacés par les mots: "aux articles L. 231-2 et L. 233-5-1";
b) Au dernier alinéa, les mots: "de l’article L. 231-2" sont remplacés par les mots: "des articles L. 231-2 et L. 233-5-1".
II. - Les deux derniers alinéas de l’article L. 233-1 du code du travail sont abrogés.
III. - Au premier alinéa de l’article L. 263-2 du code du travail, entre les références "L. 233-5 et L. 233-7" sont insérées les références ", L. 233-5-1, II, L. 233-5-3".
IV. - A l’article L. 611-12-1 du code du travail, la référence: "L. 233-5-2" est ajoutée après les termes: "des articles L. 231-4".
V. - Au premier alinéa de l’article L. 611-14 du code du travail, les mots: "et les demandes de vérification prévues par l’article L. 233-5-2" sont ajoutés après les mots: "lois et règlements relatifs au régime du travail".

Art. 15. - Après l’article L. 611-15 du code du travail, il est ajouté un article L. 611-16 ainsi rédigé:
"Art. L. 611-16. - Les inspecteurs et les contrôleurs des douanes, les commissaires de la concurrence et de la consommation, les inspecteurs de la répression des fraudes, les contrôleurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les ingénieurs des mines, les ingénieurs de l’industrie et des mines ont compétence pour constater, en dehors des lieux d’utilisation des équipements de travail et moyens de protection concernés, au moyen de procès-verbaux transmis au parquet, les infractions aux dispositions de l’article L. 233-5 et des I et III de l’article L. 233-5-3 commises à l’occasion d’une des opérations mentionnées au II de l’article L. 233-5."

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMITES D’HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET ASSURANT NOTAMMENT LA TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE C.E.E. No 89-391 DU 12 JUIN 1989

Art. 16. - Le sixième alinéa de l’article L. 236-1 du code du travail est ainsi rédigé:
"Dans la branche d’activité du bâtiment et des travaux publics, les dispositions du présent article s’appliquent, à l’exclusion du troisième alinéa, aux établissements occupant habituellement au moins cinquante salariés. En outre, dans les entreprises employant au moins cinquante salariés dans lesquelles aucun établissement n’est tenu de mettre en place un comité, sur proposition de l’inspecteur du travail saisi par le comité d’entreprise ou, en l’absence de celui-ci par les délégués du personnel, le directeur régional du travail et de l’emploi peut imposer la création d’un comité lorsque cette mesure est nécessaire en raison du danger particulier de l’activité ou de l’importance des risques constatés. La mise en place d’un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne dispense pas les entreprises de leur obligation d’adhérer à un organisme professionnel de sécurité et des conditions de travail créé en application de l’article L. 231-2."

Art. 17. - Le premier alinéa de l’article L. 236-3 du code du travail est ainsi rédigé:
"Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail reçoit du chef d’établissement les informations qui lui sont nécessaires pour l’exercice de ses missions, ainsi que les moyens nécessaires à la préparation et à l’organisation des réunions et aux déplacements imposés par les enquêtes ou inspections."

Art. 18. - Au quatrième alinéa de l’article L. 236-4 du code du travail, les mots: "des articles L. 232-1, L. 233-1 et L. 231-3-1" sont remplacés par les mots: "des articles L. 230-2, L. 232-1, L. 233-1, L. 231-3-1 et L. 231-3-2".
Le cinquième alinéa de l’article L. 236-4 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée:
"Cet avis est transmis pour information à l’inspecteur du travail."

Art. 19. - L’article L. 236-7 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé:
"Lors des visites effectuées par l’inspecteur ou le contrôleur du travail, les représentants du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail doivent être informés de sa présence par le chef d’établissement et doivent pouvoir présenter leurs observations."

Art. 20. - Les trois premiers alinéas de l’article L. 236-9 du code du travail sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés:
"I. - Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé:
1o Lorsqu’un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement;
2o En cas de projet important modifiant les conditions d’hygiène et de sécurité ou les conditions de travail, prévu au sixième alinéa de l’article L. 236-2; l’expertise doit être faite dans le délai d’un mois; ce délai peut être prolongé pour tenir compte des nécessités de l’expertise; le délai total ne peut excéder quarante-cinq jours.
Les conditions dans lesquelles les experts mentionnés ci-dessus sont agréés par les ministres chargés du travail et de l’agriculture sont fixées par voie réglementaire.
II. - Dans le cas où le comité d’entreprise ou d’établissement a recours à un expert, en application du quatrième alinéa de l’article L. 434-6, à l’occasion d’un projet important d’introduction de nouvelles technologies, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail doit, s’il souhaite un complément d’expertise sur les conditions de travail, faire appel à cet expert.
III. - Les frais d’expertise sont à la charge de l’employeur.
Si l’employeur entend contester la nécessité de l’expertise, la désignation de l’expert, le coût, l’étendue ou le délai de l’expertise, cette contestation est portée devant le président du tribunal de grande instance statuant en urgence."


Art. 21. - L’article L. 236-10 du code du travail est ainsi rédigé:
"Art. L. 236-10. - Les représentants du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions. Cette formation est renouvelée lorsqu’ils ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.
La formation est assurée, pour les établissements occupant trois cents salariés et plus, dans les conditions fixées aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 434-10.
Pour les établissements de moins de trois cents salariés, ces conditions sont fixées par la convention collective de branche ou, à défaut, par des dispositions spécifiques fixées par voie réglementaire.
La charge financière de la formation des représentants du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail incombe à l’employeur dans des conditions et limites fixées par voie réglementaire."


Art. 22. - L’article L. 133-5 du code du travail est ainsi modifié:
I. - Au 2o, les mots: "le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail" sont ajoutés après les mots: "les délégués du personnel".
II. - Le 2obis est supprimé.

Art. 23. - Après le septième alinéa de l’article L. 236-2 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:
"Dans les établissements comportant une ou plusieurs installations soumises à autorisation au titre de l’article 3 de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement, le comité est consulté par le chef d’établissement sur les documents établis à l’intention des autorités publiques chargées de la protection de l’environnement et il est informé des prescriptions imposées par ces mêmes autorités. La liste des documents qui doivent lui être soumis pour avis ou portés à sa connaissance est établie dans les conditions fixées par l’article L. 236-12."

TITRE IV

DISPOSITIONS ASSURANT LA TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE C.E.E. No 88-379 DU 7 JUIN 1988 RELATIVE A LA CLASSIFICATION, A L’EMBALLAGE ET A L’ETIQUETAGE DES PREPARATIONS DANGEREUSES

Section 1

Dispositions modifiant le code du travail

Art. 24. - La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 231-6 du code du travail est supprimée.


Art. 25. - I. - Au troisième alinéa de l’article L. 231-7 du code du travail, le membre de phrase: "la même obligation s’impose pour toute préparation destinée à être mise sur le marché et qui peut faire courir des risques aux travailleurs" est supprimé.
II. - Il est inséré après le troisième alinéa de l’article L. 231-7 du code du travail un alinéa ainsi rédigé:
"Les fabricants, les importateurs ou les vendeurs de substances ou de préparations dangereuses destinées à être utilisées dans des établissements mentionnés à l’article L. 231-1 doivent, dans les conditions définies par décret en Conseil d’Etat, fournir à un organisme agréé par les ministres chargés du travail et de l’agriculture toutes les informations nécessaires sur ces produits, notamment leur composition, en vue de permettre d’en prévenir les effets sur la santé ou de répondre à toute demande d’ordre médical destinée au traitement des affections induites par ces produits, en particulier en cas d’urgence. Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles les informations sont fournies par l’organisme agréé, les personnes qui y ont accès et les modalités selon lesquelles sont préservés les secrets de fabrication."

Section 2

Dispositions modifiant le code de la santé publique

Art. 26. - Après le premier alinéa de l’article L.626 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:
"Sera puni d’une amende de 500 F à 15000 F tout fabricant, importateur ou vendeur qui aura contrevenu aux dispositions relatives à l’étiquetage des substances et préparations dangereuses fixées par les mêmes décrets ou qui aura contrevenu aux dispositions des I et II de l’article L.626-1 et des décrets en Conseil d’Etat pris pour leur application."

Art. 27. - Après l’article L.626 du code de la santé publique, il est inséré un article L.626-1 ainsi rédigé:
"Art. L.626-1. - I. - Les fabricants, les importateurs ou les vendeurs de substances ou de préparations dangereuses non exclusivement destinées à être utilisées dans les établissements mentionnés à l’article L.231-1 du code du travail doivent, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, fournir à un organisme agréé par le ministre chargé de la santé toutes les informations nécessaires sur ces produits, et notamment leur composition, en vue d’en prévenir les effets sur la santé ou de répondre à toute demande d’ordre médical destinée au traitement des affections induites par ces produits, en particulier en cas d’urgence.
Les dispositions précédentes ne s’appliquent pas au fabricant, à l’importateur ou au vendeur de certaines catégories de substances ou de préparations, définies par décret en Conseil d’Etat et soumises à d’autres procédures de déclaration ou d’autorisation lorsque ces procédures prennent en compte les risques encourus par l’homme, l’animal ou l’environnement.
II. - Obligation peut être faite aux personnes visées au I ci-dessus de participer à la conservation et à l’exploitation des informations et de contribuer à la couverture des dépenses qui en résultent.
III. - Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles les informations sont fournies par l’organisme agréé, les personnes qui y ont accès et les modalités selon lesquelles sont préservés les secrets de fabrication."


Art. 28. - Au premier alinéa de l’article L.627 du code de la santé publique, les mots "à l’article précédent" sont remplacés par les mots "à l’article L.626".


TITRE V

DISPOSITIONS ASSURANT LA TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE C.E.E. No 89-654 DU 30 NOVEMBRE 1989 CONCERNANT LES PRESCRIPTIONS MINIMALES DE SECURITE ET DE SANTE POUR LES LIEUX DE TRAVAIL

Art. 29. - Au premier alinéa de l’article L.235-1 du code du travail, les mots: "à l’exercice d’une activité industrielle, commerciale ou agricole" sont remplacés par les mots: "à l’exercice des activités mentionnées à l’article L.231-1".


Art. 30. - Dans le second alinéa de l’article L.231-1 du code du travail, les mots: "l’article L.792 du code de la santé publique" sont remplacés par les mots: "l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière".


TITRE VI

DISPOSITIONS FINALES

Art. 31. - Les dispositions de la présente loi, à l’exclusion des articles 24 à 28, entreront en vigueur le 31 décembre 1992.

Art. 32. - Par dérogation à l’article 31, les dispositions de l’article 16 entreront en vigueur le 1er juillet 1992.

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.


Fait à Paris, le 31 décembre 1991.

FRANCOIS MITTERRAND
Par le Président de la République:
Le Premier ministre, EDITH CRESSON
Le ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et du budget,  PIERRE BEREGOVOY
Le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères,
ROLAND DUMAS
Le ministre de l’agriculture et de la forêt,  LOUIS MERMAZ
Le ministre des affaires sociales et de l’intégration, JEAN-LOUIS BIANCO
Le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, MARTINE AUBRY
Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE
Le ministre délégué à la santé,  BRUNO DURIEUX
Le secrétaire d’Etat à l’enseignement technique, JACQUES GUYARD


(1) Travaux préparatoires: loi no 91-1414.

Sénat:
Projet de loi no 288 (1990-1991);
Rapport de M. Jean Madelain, au nom de la commission des affaires sociales, no 327 (1990-1991);
Discussion et adoption le 8 octobre 1991.

Assemblée nationale:
Projet de loi, adopté par le Sénat, no 2254;
Rapport de M. Alain Vidalies, au nom de la commission des affaires culturelles, no 2343;
Discussion et adoption le 19 novembre 1991.

Sénat:
Projet de loi, modifié par l’Assemblée nationale, no 102 (1991-1992);
Rapport de M. Jean Madelain, au nom de la commission des affaires sociales, no 132 (1991-1992);
Discussion et adoption le 9 décembre 1991.

Assemblée nationale:
Projet de loi, adopté avec modifications par le Sénat en deuxième lecture, no 2424;
Rapport de M. Alain Vidalies, au nom de la commission des affaires culturelles, no 2460;
Discussion et adoption le 16 décembre 1991.

Assemblée nationale:
Rapport de M. Alain Vidalies, au nom de la commission mixte paritaire, no 2495;
Discussion et adoption le 20 décembre 1991.

Sénat:
Projet de loi no 194 (1991-1992);
Commission mixte paritaire no 211 (1991-1992);
Discussion et adoption le 20 décembre 1991.